Modifié par Loi 99-533 25 Juin 1999 art
1 JORF 29 juin 1999
La politique nationale d'aménagement et de développement
durable du territoire concourt à l'unité de la nation, aux
solidarités entre citoyens et à l'intégration des
populations.
Au sein d'un ensemble européen cohérent et solidaire, la
politique nationale d'aménagement et de développement durable
du territoire permet un développement équilibré de
l'ensemble du territoire national alliant le progrès social, l'efficacité
économique et la protection de l'environnement. Elle tend à
créer les conditions favorables au développement de l'emploi
et de la richesse nationale, notamment en renforçant la solidarité
des entreprises avec leur territoire d'implantation, et à réduire
les inégalités territoriales tout en préservant pour
les générations futures les ressources disponibles ainsi
que la qualité et la diversité des milieux naturels.
Elle assure l'égalité des chances entre les citoyens en
garantissant en particulier à chacun d'entre eux un égal
accès au savoir et aux services publics sur l'ensemble du territoire
et réduit les écarts de richesses entre les collectivités
territoriales par une péréquation de leurs ressources en
fonction de leurs charges et par une modulation des aides publiques.
Déterminée au niveau national par l'État, après
consultation des partenaires intéressés, des régions
ainsi que des départements, elle participe, dans le respect du
principe de subsidiarité, à la construction de l'Union européenne
et est conduite par l'État et par les collectivités territoriales
dans le respect des principes de la décentralisation. Elle renforce
la coopération entre l'État, les collectivités territoriales,
les organismes publics et les acteurs économiques et sociaux du
développement.
Les citoyens sont associés à son élaboration et à
sa mise en œuvre ainsi qu'à l'évaluation des projets
qui en découlent.
Les choix stratégiques de la politique d'aménagement et
de développement durable du territoire pour les vingt prochaines
années sont définis par l'article 2. Ces choix stratégiques
se traduisent par des objectifs énoncés par les schémas
de services collectifs prévus au même article.
L'État veille au respect de ces choix stratégiques et de
ces objectifs dans la mise en oeuvre de l'ensemble de ses politiques publiques,
dans l'allocation des ressources budgétaires et dans les contrats
conclus avec les collectivités territoriales et leurs groupements,
les établissements et organismes publics, les entreprises nationales
et toute autre personne morale publique ou privée, en particulier
dans les contrats de plan conclus avec les régions. Il favorise
leur prise en compte dans la politique européenne de cohésion
économique et sociale.
Ces choix stratégiques et ces objectifs offrent un cadre de référence
pour l'action des collectivités territoriales et de leurs groupements,
des agglomérations, des pays et des parcs naturels régionaux.
Les schémas régionaux d'aménagement et de développement
du territoire doivent être compatibles avec les schémas de
services collectifs prévus à l'article 2.
TITRE Ier : DES DOCUMENTS ET ORGANISMES RELATIFS AU DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE
CHAPITRE Ier : Des choix stratégiques d'aménagement et de
développement durable du territoire et du Conseil national de l'aménagement
et du développement du territoire
Article 2
Modifié par Loi 99-533 25 Juin 1999 art 2 JORF 29 juin 1999
La politique d'aménagement et de développement durable
du territoire repose sur les choix stratégiques suivants :
- le renforcement de pôles de développement à vocation
européenne et internationale, susceptibles d'offrir des alternatives
à la région parisienne ;
- le développement local, organisé dans le cadre des bassins
d'emploi et fondé sur la complémentarité et la solidarité
des territoires ruraux et urbains. Il favorise au sein de pays présentant
une cohésion géographique, historique, culturelle, économique
et sociale la mise en valeur des potentialités du territoire en
s'appuyant sur une forte coopération intercommunale et sur l'initiative
et la participation des acteurs locaux ;
- l'organisation d'agglomérations favorisant leur développement
économique, l'intégration des populations, la solidarité
dans la répartition des activités, des services et de la
fiscalité locale ainsi que la gestion maîtrisée de
l'espace ;
- le soutien des territoires en difficulté, notamment les territoires
ruraux en déclin, certains territoires de montagne, les territoires
urbains déstructurés ou très dégradés
cumulant des handicaps économiques et sociaux, certaines zones
littorales, les zones en reconversion, les régions insulaires et
les départements d'outre-mer-régions ultrapériphériques
françaises.
Afin de concourir à la réalisation de chacun de ces choix
stratégiques ainsi qu'à la cohésion de ces territoires,
l'État assure :
- la présence et l'organisation des services publics, sur l'ensemble
du territoire, dans le respect de l'égal accès de tous à
ces services, en vue de favoriser l'emploi, l'activité économique
et la solidarité et de répondre à l'évolution
des besoins des usagers, notamment dans les domaines de la santé,
de l'éducation, de la culture, du sport, de l'information et des
télécommunications, de l'énergie, des transports,
de l'environnement, de l'eau ;
- la correction des inégalités spatiales et la solidarité
nationale envers les populations par une juste péréquation
des ressources publiques et une intervention différenciée,
selon l'ampleur des problèmes de chômage, d'exclusion et
de désertification rurale rencontrés et selon les besoins
locaux d'infrastructures de transport, de communication, de soins et de
formation ;
- un soutien aux initiatives économiques modulé sur la base
de critères d'emploi et selon leur localisation sur le territoire
en tenant compte des zonages en vigueur ;
- une gestion à long terme des ressources naturelles et des équipements,
dans le respect des principes énoncés par l'article L 200-1
du code rural et par l'article L 110 du code de l'urbanisme ;
- la cohérence de la politique nationale d'aménagement du
territoire avec les politiques mises en oeuvre au niveau européen
ainsi que le renforcement des complémentarités des politiques
publiques locales.
Les choix stratégiques sont mis en oeuvre dans les schémas
de services collectifs suivants :
- le schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur
et de la recherche ;
- le schéma de services collectifs culturels ;
- le schéma de services collectifs sanitaires ;
- le schéma de services collectifs de l'information et de la communication
;
- les schémas multimodaux de services collectifs de transport de
voyageurs et de transport de marchandises ;
- le schéma de services collectifs de l'énergie ;
- le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux
;
- le schéma de services collectifs du sport.
Les schémas de services collectifs comportent un volet particulier
prenant en compte la situation spécifique des régions ultrapériphériques
françaises.
CHAPITRE Ier : Des choix stratégiques d'aménagement et de
développement durable du territoire et du Conseil national de l'aménagement
et du développement du territoire
Article 3
Modifié par Loi 99-533 25 Juin 1999 art 4
JORF 29 juin 1999
I - Il est créé un Conseil national de l'aménagement
et du développement du territoire, présidé par le
Premier ministre ou en son absence, par le ministre chargé de l'aménagement
du territoire et composé pour moitié au moins de membres
des assemblées parlementaires et de représentants élus
des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi
que de représentants des activités économiques, sociales,
familiales, culturelles et associatives et de personnalités qualifiées.
Le secrétariat général du Conseil national de l'aménagement
et du développement du territoire est assuré par le délégué
à l'aménagement du territoire et à l'action régionale.
II. - Le Conseil national de l'aménagement et du développement
du territoire formule des avis et des suggestions sur les orientations
et les conditions de mise en uvre de la politique d'aménagement
et de développement durable du territoire par l'État, les
collectivités territoriales et l'Union européenne.
Il est associé à l'élaboration et à la révision
des projets de schémas de services collectifs prévus par
l'article 2 et donne son avis sur ces projets.
Il est consulté sur les projets de directives territoriales d'aménagement
prévues à l'article L 111-1-1 du code de l'urbanisme et
sur les projets de lois de programmation prévus à l'article
32 de la présente loi.
Il peut se saisir de toute question relative à l'aménagement
et au développement durable du territoire.
Le Conseil national de l'aménagement et du développement
du territoire est périodiquement informé des décisions
d'attribution des crédits prises par le Fonds national d'aménagement
et de développement du territoire.
Les débats du Conseil national de l'aménagement et du développement
du territoire et les avis qu'il formule sont publics.
Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur la mise en
uvre de la politique d'aménagement et de développement durable
du territoire.
III. - Il peut se faire assister par les services de l'État pour
les études nécessaires à l'exercice de sa mission.
CHAPITRE IV : Du groupement d'intérêt public d'observation
et d'évaluation de l'aménagement du territoire
Article 9
Abrogé par Loi 99-533 25 Juin 1999 art 9 JORF 29 juin 1999.
CHAPITRE V : Des schémas de services collectifs
Article 10
Modifié par Loi 99-533 25 Juin 1999 art 11 JORF 29 juin 1999
Les schémas de services collectifs sont élaborés
par l'État dans une perspective à vingt ans en prenant en
compte les projets d'aménagement de l'espace communautaire européen.
Leur élaboration donne lieu à une concertation associant
les collectivités territoriales, les organismes socioprofessionnels,
les associations et les autres organismes qui concourent à l'aménagement
du territoire désignés selon des modalités fixées
par les décrets prévus aux articles 3 de la présente
loi et 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
Préalablement à leur adoption, les projets
de schémas de services collectifs sont soumis pour avis aux régions,
au Conseil national de l'aménagement et du développement
du territoire et aux conférences régionales de l'aménagement
et du développement du territoire. Le projet de schéma de
services collectifs de l'information et de la communication est soumis
pour avis à la Commission supérieure du service public des
postes et télécommunications. Le projet de schéma
de services collectifs sanitaires est soumis pour avis à la section
sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
Ces avis sont rendus publics. Ces avis sont réputés favorables
s'ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois.
Les schémas de services collectifs sont adoptés
par décret. Le décret adoptant les premiers schémas
de services collectifs devra être publié au plus tard le
31 décembre 1999. Les schémas de services collectifs seront
ensuite révisés selon la même procédure au
plus tard un an avant l'échéance des contrats de plan État
- Régions.
CHAPITRE V : Des schémas de services collectifs
Section 1 : Du schéma de services collectifs de l'enseignement
supérieur et de la recherche
Article 11
Modifié par Loi 99-533 25 Juin 1999 art 12 JORF 29 juin 1999
Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF
22 juin 2000.
Article 12
Modifié par Loi 99-533 25 Juin 1999 art 12, 13 JORF 29 juin
1999
Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF
22 juin 2000.
Article 13
Modifié par Loi 99-533 25 Juin 1999 art 12, 13 JORF 29 juin
1999
La politique de développement de la recherche
en région est poursuivie, selon des modalités adaptées
à la recherche scientifique, afin qu'en 2005 soient installés
en dehors de la région d'Ile-de-France 65 p 100 de l'ensemble des
chercheurs, enseignants-chercheurs et ingénieurs participant à
la recherche publique et 65 p 100 des personnes qui, dans ces catégories
de personnels, ont le grade de directeur de recherche ou un grade équivalent.
Le schéma institué à l'article 11 fixe les modalités
de réalisation de l'objectif défini à l'alinéa
précédent.
Article 14
Modifié par Loi 99-533 25 Juin 1999 art 3, 12, 13 JORF 29
juin 1999
Afin de réaliser une répartition équilibrée
de la recherche sur le territoire national, l'État incite, selon
des modalités adaptées à la recherche scientifique,
les laboratoires privés à choisir une localisation conforme
aux orientations du schéma national d'aménagement et de
développement du territoire.
Loi 99-533 1999-06-25 art 3 :
Dans toutes les dispositions législatives, les références
au schéma national d'aménagement et de développement
du territoire sont remplacées par des références
aux schémas de services collectifs.
CHAPITRE V : Des schémas de services collectifs
Section 2 : Du schéma de services collectifs culturels
Article 16
Modifié par Loi 99-533 25 Juin 1999 art 11,
14 JORF 29 juin 1999
Le schéma de services collectifs culturels définit
les objectifs de l'État pour favoriser la création et développer
l'accès de tous aux biens, aux services et aux pratiques culturels
sur l'ensemble du territoire.
Il identifie des territoires d'intervention prioritaire, afin de mieux
répartir les moyens publics.
Il encourage le développement de pôles artistiques et culturels
à vocation nationale et internationale. Il prévoit, le cas
échéant, les transferts de fonds patrimoniaux correspondants.
Il définit, pour les organismes culturels qui bénéficient
de subventions de l'État, des objectifs de diffusion de leurs activités
ainsi que de soutien à la création.
Il renforce la politique d'intégration par la reconnaissance des
formes d'expression artistique, des pratiques culturelles et des langues
d'origine.
Il détermine les actions à mettre en uvre pour assurer la
promotion et la diffusion de la langue française ainsi que la sauvegarde
et la transmission des cultures et des langues régionales ou minoritaires.
Il s'appuie sur l'usage des technologies de l'information et de la communication
pour développer l'accès aux uvres et aux pratiques culturelles.
Il détermine les moyens de rééquilibrage de l'action
de l'État, en investissement et en fonctionnement, entre la région
d'Ile-de-France et les autres régions de telle sorte qu'au plus
tard, au terme d'un délai de dix ans, ces dernières bénéficient
des deux tiers de l'ensemble des crédits consacrés par l'État.
La conférence régionale de l'aménagement et du développement
du territoire organise la concertation afin de contribuer au renforcement
et à la coordination des politiques culturelles menées par
l'État et les collectivités territoriales dans la région.
Les contrats passés entre l'État, les collectivités
territoriales intéressées et les organismes culturels qui
bénéficient de subventions de l'État tiennent compte
des objectifs du schéma.
CHAPITRE V : Des schémas de services collectifs
Section 3 : Des schémas de services collectifs sanitaires
Article 17
Modifié par Loi 99-533 25 Juin 1999 art 11,
15 JORF 29 juin 1999
Le schéma de services collectifs sanitaires a pour but d'assurer
un égal accès en tout point du territoire à des soins
de qualité. Il vise à corriger les inégalités
intra et interrégionales en matière d'offre de soins et
à promouvoir la continuité et la qualité des prises
en charge en tenant compte des besoins de santé de la population,
des conditions d'accès aux soins et des exigences de sécurité
et d'efficacité. Il veille au maintien des établissements
et des services de proximité.
Il favorise la mise en réseau des établissements de santé,
assurant le service public hospitalier et le développement de la
coopération entre les établissements publics et privés.
Il vise également à améliorer la coordination des
soins en développant la complémentarité entre la
médecine préventive, la médecine hospitalière,
la médecine de ville et la prise en charge médico-sociale.
Il favorise l'usage des nouvelles technologies de l'information dans les
structures hospitalières de façon à permettre le
développement de la télémédecine et à
assurer un égal accès aux soins sur l'ensemble du territoire.
Le schéma de services collectifs sanitaires prend en compte les
dispositions des schémas régionaux d'organisation sanitaire
ainsi que des schémas nationaux et interrégionaux prévus
aux articles L 712-1 à L 712-5 du code de la santé publique.
CHAPITRE V : Des schémas de services collectifs
Section 4 : Du schéma de services collectifs de l'information et
de la communication
Article 18
Modifié par Loi 99-533 25 Juin 1999 art 11,
16JORF 29 juin 1999
Le schéma de services collectifs de l'information et de la
communication fixe les conditions dans lesquelles est assurée l'égalité
d'accès à ces services.
Il définit les objectifs de développement de l'accès
à ces services et de leurs usages sur l'ensemble du territoire,
dans le respect des dispositions sur le service universel et les services
obligatoires des télécommunications.
Le schéma tient compte des évolutions des technologies et
des obligations à la charge des opérateurs en matière
d'offre de services de télécommunication. Il définit
les conditions optimales pour l'utilisation de ces services, notamment
dans le domaine de la publiphonie, de la téléphonie mobile,
des connexions à haut débit, de la diffusion des services
audiovisuels et multimédias, afin de favoriser le développement
économique des territoires et l'accès de tous à l'information
et à la culture.
Il prévoit les objectifs de développement de l'accès
à distance, prioritairement en vue d'offrir aux usagers un accès
à distance au service public, notamment par les téléprocédures,
et précise les objectifs de numérisation et de diffusion
de données publiques.
Il détermine les moyens nécessaires pour promouvoir l'usage
des technologies de l'information et de la communication au sein des établissements
d'enseignement scolaire et supérieur et de formation professionnelle.
Le schéma définit également les conditions dans lesquelles
l'État peut favoriser la promotion de nouveaux services utilisant
les réseaux interactifs à haut débit, à travers
notamment la réalisation de projets d'expérimentation et
le développement de centres de ressources multimédias.
CHAPITRE V : Des schémas de services collectifs
Section 5 : Des schémas multimodaux de services collectifs de transport
Article 19
Modifié par Loi 99-533 25 Juin
1999 art 11, 20 JORF 29 juin 1999
Le schéma multimodal de services de transport de voyageurs
et le schéma multimodal de services de transport de marchandises
sont établis dans les conditions prévues par l'article 14-1
de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des
transports intérieurs.
CHAPITRE V : Des schémas de services collectifs
Section 6 : Du schéma de services collectifs de l'énergie
Article 20
Modifié par Loi 99-533 25 Juin 1999 art 22
JORF 29 juin 1999
I - Le schéma de services collectifs de l'énergie définit,
dans le cadre de la politique nationale de l'énergie, les objectifs
d'exploitation des ressources locales d'énergies renouvelables
et d'utilisation rationnelle de l'énergie concourant à l'indépendance
énergétique nationale, à la sécurité
d'approvisionnement et à la lutte contre l'effet de serre. A cette
fin, il évalue les besoins énergétiques prévisibles
des régions, leur potentiel de production énergétique,
leurs gisements d'économies d'énergie et les besoins en
matière de transport d'énergie.
Il détermine les conditions dans lesquelles l'État et les
collectivités territoriales pourront favoriser des actions de maîtrise
de l'énergie ainsi que de production et d'utilisation des énergies
renouvelables en tenant compte de leur impact sur l'emploi et de leurs
conséquences financières à long terme.
Le schéma comprend une programmation des perspectives d'évolution
des réseaux de transport de l'électricité, du gaz
et des produits pétroliers.
II. - La conférence régionale de l'aménagement et
du développement du territoire organise la concertation afin de
favoriser la coordination des actions menées en matière
d'énergies renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'énergie
sur le territoire régional et leur évaluation.
CHAPITRE V : Des schémas de services collectifs
Section 7 : Du schéma de services collectifs des espaces naturels
et ruraux
Article 21
Modifié par Loi 99-533 25 Juin 1999 art 23
JORF 29 juin 1999
Le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux
fixe les orientations permettant leur développement durable en
prenant en compte l'ensemble des activités qui s'y déroulent,
leurs caractéristiques locales ainsi que leur fonction économique,
environnementale et sociale.
Il définit les principes d'une gestion équilibrée
de ces espaces qui pourront notamment être mis en oeuvre par les
contrats territoriaux d'exploitation conclus en application de l'article
L 311-3 du code rural.
Il décrit les mesures propres à assurer la qualité
de l'environnement et des paysages, la préservation des ressources
naturelles et de la diversité biologique, la protection des ressources
non renouvelables et la prévention des changements climatiques.
Il détermine les conditions de mise en uvre des actions de prévention
des risques naturels afin d'assurer leur application adaptée sur
l'ensemble du territoire.
Il identifie les territoires selon les mesures de gestion qu'ils requièrent,
ainsi que les réseaux écologiques, les continuités
et les extensions des espaces protégés qu'il convient d'organiser.
Il définit également les territoires dégradés
et les actions de reconquête écologique qu'ils nécessitent.
Il met en place des indicateurs de développement durable retraçant
l'état de conservation du patrimoine naturel, l'impact des différentes
activités sur cet état et l'efficacité des mesures
de protection et de gestion dont ils font, le cas échéant,
l'objet.
Dans le cadre de leur mission définie à l'article L 141-1
du code rural, les sociétés d'aménagement foncier
et d'établissement rural contribuent à la mise en uvre du
volet foncier du schéma.
Un rapport sur l'état du patrimoine naturel et ses perspectives
de conservation et de mise en valeur est annexé au schéma.
La conférence régionale de l'aménagement et du développement
du territoire organise la concertation sur la mise en oeuvre du schéma
afin de contribuer à la coordination des politiques menées
par l'État et les collectivités territoriales.
Article 21-1
Créé par Loi 99-533 25 Juin 1999 art 24 JORF 29 juin 1999
Le schéma de services collectifs du sport définit les
objectifs de l'État pour développer l'accès aux services,
aux équipements, aux espaces, sites et itinéraires relatifs
aux pratiques sportives sur l'ensemble du territoire national, en cohérence
avec le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux,
et favoriser l'intégration sociale des citoyens.
A cette fin, il identifie des territoires d'intervention prioritaire et
évalue l'ensemble des moyens nécessaires en prenant en compte
l'évolution des pratiques et les besoins en formation.
Il coordonne l'implantation des pôles sportifs à vocation
nationale et internationale et guide la mise en place des services et
équipements structurants. Il offre un cadre de référence
pour une meilleure utilisation des moyens publics et des équipements
sportifs.
Il favorise la coordination des différents services publics impliqués
dans le développement des pratiques sportives en relation avec
les politiques de développement local, économique, touristique
et culturel.
Il assure l'information du public sur les services, les équipements
et les pratiques sportives en s'appuyant sur les réseaux existants
et l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication.
La conférence régionale de l'aménagement et du développement
du territoire organise la concertation en liaison avec le mouvement sportif
afin de contribuer au renforcement et à la coordination des actions
menées par l'État et les collectivités territoriales
dans la région.
Les contrats passés entre l'État, les collectivités
territoriales intéressées et les associations sportives
qui bénéficient de subventions de l'État tiennent
compte des objectifs du schéma.
TITRE II : De l'organisation et du développement des territoires
:
des pays et des agglomérations
Article 22
Modifié par Loi 2000-1208 13 Décembre
2000 art 1 B I, B II JORF 14 décembre 2000.
Lorsqu'un territoire présente une cohésion géographique,
culturelle, économique ou sociale, il peut être reconnu à
l'initiative de communes ou de leurs groupements comme ayant vocation
à former un pays.
Le périmètre d'étude du pays est arrêté
par le représentant de l'État dans la région lorsque
les communes appartiennent à la même région ou est
arrêté conjointement par les représentants de l'État
dans les régions concernées dans le cas contraire. Ces arrêtés
interviennent après avis conforme de la ou des conférences
régionales de l'aménagement et du développement du
territoire intéressées et après avis de la ou des
commissions départementales de la coopération intercommunale
compétentes, ainsi que du ou des représentants de l'État
dans le ou les départements concernés et des départements
et régions concernés. Ces avis sont réputés
favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de trois mois.
Les communes ou leurs groupements peuvent prendre l'initiative de proposer
une modification du périmètre du pays. Cette modification
intervient dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
Il ne peut être reconnu de pays dont le périmètre
coïncide exactement avec celui d'un parc naturel régional.
Si le territoire du pays recouvre une partie du périmètre
d'un parc naturel régional ou si le territoire d'un parc naturel
régional recouvre une partie du territoire d'un pays et qu'il ne
peut être procédé à l'harmonisation de périmètres,
la reconnaissance de la dernière entité constituée
nécessite la définition préalable, par convention
passée entre les parties concernées, des missions respectives
confiées aux organismes de gestion du parc naturel régional
et du pays sur les parties communes. La charte du pays et les actions
qui en procèdent doivent être, sur les parties communes,
compatibles avec les orientations de protection, de mise en valeur et
de développement définies par la charte du parc naturel
régional en application de l'article L 244-1 du code rural.
Le pays doit respecter le périmètre des établissements
publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité
propre. Une commune membre d'un pays constaté à la date
de la publication de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation
pour l'aménagement et le développement durable du territoire
et d'un établissement public de coopération intercommunale
peut concilier cette double appartenance si les missions qu'elle partage
dans le pays ne recoupent pas les compétences de l'établissement
public de coopération intercommunale auquel elle appartient. Les
modalités de cette double appartenance sont précisées
par une convention entre la commune, le pays et l'établissement
public de coopération intercommunale et des pays mentionnés
au treizième alinéa de l'article 22. Dès que le ou
les représentants de l'État dans la ou les régions
concernées ont arrêté le périmètre d'étude
du pays, les communes, ainsi que leurs groupements ayant des compétences
en matière d'aménagement de l'espace et de développement
économique, élaborent en association avec le ou les départements
et la ou les régions intéressés une charte de pays
en prenant en compte les dynamiques locales déjà organisées
et porteuses de projets de développement, notamment en matière
touristique. Cette charte exprime le projet commun de développement
durable du territoire selon les recommandations inscrites dans les agendas
21 locaux du programme "Actions 21" qui sont la traduction locale
des engagements internationaux finalisés lors du sommet de Rio
de Janeiro des 1er et 15 juin 1992 et les orientations fondamentales de
l'organisation spatiale qui en découlent, ainsi que les mesures
permettant leur mise en oeuvre ; elle vise à renforcer les solidarités
réciproques entre la ville et l'espace rural. La charte est adoptée
par les communes et leurs groupements ayant des compétences en
matière d'aménagement et de développement économique.
Un conseil de développement composé de représentants
des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs est
créé par les communes et leurs groupements ayant des compétences
en matière d'aménagement de l'espace et de développement
économique. Le conseil de développement s'organise librement.
Il est associé à l'élaboration de la charte de pays.
Il peut être consulté sur toute question relative à
l'aménagement et au développement du pays. Le conseil de
développement est informé au moins une fois par an de l'avancement
des actions engagées par les maîtres d'ouvrage pour la mise
en oeuvre du projet de développement du pays et est associé
à l'évaluation de la portée de ces actions.
Lorsque la charte de pays a été adoptée, le ou les
représentants de l'État dans la ou les régions concernées
arrêtent le périmètre définitif du pays dans
les formes prévues au deuxième alinéa ci-dessus.
Les pays dont la charte a été approuvée à
la date de la publication de loi n° 99-533 du 25 juin 1999 précitée
ne sont pas modifiés.
L'État coordonne, dans le cadre du pays, son action en faveur du
développement territorial avec celle des collectivités territoriales
et de leurs groupements. Il est tenu compte de l'existence des pays pour
l'organisation des services publics.
En vue de conclure un contrat particulier portant sur les principales
politiques qui concourent au développement durable du pays, les
communes et les groupements de communes qui constituent le pays devront,
sauf si le pays est préalablement organisé sous la forme
d'un ou plusieurs établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre intégrant l'ensemble
des communes inscrites dans son périmètre, soit créer
un groupement d'intérêt public de développement local,
soit se constituer en syndicat mixte.
Le groupement d'intérêt public de développement local
mentionné à l'alinéa précédent est
une personne morale de droit public dotée de l'autonomie financière.
Ce groupement est créé par convention entre les communes
et les groupements de communes constituant le pays pour exercer les activités
d'études, d'animation ou de gestion nécessaires à
la mise en oeuvre des projets économiques, sociaux, environnementaux,
culturels et touristiques d'intérêt collectif prévus
par la charte du pays. Sa convention constitutive doit être approuvée
par l'autorité administrative chargée d'arrêter les
périmètres du pays. Elle règle l'organisation et
les conditions de fonctionnement du groupement. Elle détermine
également les modalités de participation des membres aux
activités du groupement ou celles de l'association des moyens de
toute nature mis à sa disposition par chacun des membres ainsi
que les conditions dans lesquelles ce dernier peut accueillir en son sein
d'autres membres que ses membres fondateurs. Les personnes morales de
droit public doivent disposer de la majorité des voix dans les
instances collégiales de délibération et d'administration
du groupement. Le groupement peut recruter un personnel propre.
Le groupement d'intérêt public de développement local
ne comprend pas de commissaire du Gouvernement. Gérant des fonds
publics, le groupement obéit aux règles de la comptabilité
publique. Ses actes sont exécutoires dès leur transmission
au représentant de l'État dans les conditions fixées
à l'article L 2131-1 du code général des collectivités
territoriales. Les dispositions de l'article L 2131-6 du code général
des collectivités territoriales leur sont applicables.
Lorsqu'un pays comprend des territoires soumis à une forte pression
urbaine et n'est pas situé en tout ou partie à l'intérieur
d'un périmètre d'un schéma de cohérence territoriale,
les communes membres de ce pays peuvent selon les modalités prévues
au III de l'article L 122-3 du code de l'urbanisme décider que
la charte des pays comprendra tout ou partie des dispositions prévues
à l'article L 122-1 du même code en vue de préserver
et requalifier le patrimoine naturel, paysager et culturel et de conforter
les espaces agricoles et forestiers. Dans ce cas, les dispositions de
la charte de pays sont soumises à enquête publique avant
leur approbation et les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles
avec les orientations fondamentales de la charte.
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions
d'application du présent article.
Article 23
Modifié par Loi 99-533 25 Juin 1999 art 25,
26 JORF 29 juin 1999
Dans une aire urbaine comptant au moins 50 000 habitants et dont
une ou plusieurs communes centre comptent plus de 15 000 habitants, le
ou les établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière d'aménagement de l'espace et
de développement économique, s'il en existe, et les communes
de l'aire urbaine qui ne sont pas membres de ces établissements
publics mais souhaitent s'associer au projet élaborent un projet
d'agglomération. Ce projet détermine, d'une part, les orientations
que se fixe l'agglomération en matière de développement
économique et de cohésion sociale, d'aménagement
et d'urbanisme, de transport et de logement, de politique de la ville,
de politique de l'environnement et de gestion des ressources selon les
recommandations inscrites dans les agendas 21 locaux du programme "Actions
21" qui sont la traduction locale des engagements internationaux
finalisés lors du sommet de Rio de Janeiro des 1er et 15 juin 1992
et, d'autre part, les mesures permettant de mettre en oeuvre ces orientations.
Un conseil de développement composé de représentants
des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs est
créé par des délibérations concordantes des
communes et des groupements ci-dessus mentionnés. Le conseil de
développement s'organise librement. Il est consulté sur
l'élaboration du projet d'agglomération. Il peut être
consulté sur toute question relative à l'agglomération,
notamment sur l'aménagement et sur le développement de celle-ci.
Pour conclure un contrat particulier en application du ou des contrats
de plan État-régions, les agglomérations devront
s'être constituées en établissement public de coopération
intercommunale à taxe professionnelle unique d'au moins 50 000
habitants et comprenant une ou plusieurs communes centre de plus de 15
000 habitants. A titre transitoire, les communes et les établissements
publics de coopération intercommunale compétents en matière
d'aménagement de l'espace et de développement économique
des agglomérations n'étant pas constituées sous cette
forme pourront conclure ce contrat particulier. Par sa signature, ils
s'engagent à se regrouper, avant son échéance, au
sein d'un établissement public de coopération intercommunale
à taxe professionnelle unique d'au moins 50 000 habitants et comprenant
une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. Cet établissement
est seul habilité à engager l'agglomération lors
du renouvellement du contrat.
Lorsqu'un pays comprend une agglomération éligible à
un contrat particulier, la continuité et la complémentarité
entre le contrat de pays et le contrat d'agglomération sont précisées
par voie de convention entre les parties concernées.
Le contrat contient un volet foncier. Il précise, le cas échéant,
les conditions de création d'un établissement public foncier.
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions
d'application du présent article, notamment la durée du
contrat particulier.
Article 26
L'article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée
est ainsi rédigé :
TITRE II : DES PAYS
Article 24
Abrogé par Loi 99-533 25 Juin 1999 art 29 JORF 29 juin 1999
TITRE III : DE L'ACTION TERRITORIALE DE L'ÉTAT
Article 25
I - Les transferts d'attributions des administrations
centrales aux services déconcentrés des administrations
civiles de l'État prévus à l'article 6 de la loi
d'orientation relative à l'administration territoriale de la République
(n° 92-125 du 6 février 1992) interviendront dans un délai
de dix-huit mois à compter de la publication de la présente
loi.
II. - Les services déconcentrés de l'État, placés
sous l'autorité du représentant de l'État dans le
département ou la région dans les conditions prévues
au I de l'article 34 de la loi relative aux droits et libertés
des communes, des départements et des régions (n° 82-213
du 2 mars 1982) et à l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du
5 juillet 1972 portant création et organisation des régions,
font l'objet dans un délai de dix-huit mois à compter de
la publication de la présente loi de regroupements fonctionnels
favorisant leur efficacité, leur polyvalence et leur présence
sur le territoire. Ces groupements sont opérés dans le cadre
d'un schéma de réorganisation des services de l'État,
qui précise les niveaux d'exercice des compétences de l'État
et les adaptations de leurs implantations territoriales.
Article 26
Lorsque les pays sont situés aux confins de départements
ou de régions bénéficiant d'aides spécifiques
plus favorables en vertu de la présente loi, l'État veille
en coordination avec les collectivités locales concernées
à assurer la continuité de leur développement.
Article 28
Dans chaque département, la commission départementale
d'organisation et de modernisation des services publics, prévue
à l'article 15 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée,
propose au représentant de l'État dans le département
et au président du conseil général les dispositions
de nature à améliorer l'organisation et la présence
sur le territoire des services publics qui relèvent de la compétence
respective de l'État ou du département. Elle est consultée
sur le schéma départemental d'organisation et d'amélioration
des services publics.
Article 29
Modifié par Loi 99-533 25 Juin 1999 art 30
JORF 29 juin 1999
L'État établit, pour assurer l'égal accès
de tous au service public, les objectifs d'aménagement du territoire
et de services rendus aux usagers que doivent prendre en compte les établissements
et organismes publics ainsi que les entreprises nationales placés
sous sa tutelle et chargés d'un service public. Les objectifs sont
fixés dans les contrats de plan ou les cahiers des charges lorsqu'ils
sont approuvés par décret de ces établissements ou
organismes publics et entreprises nationales ou dans des contrats de service
public conclus à cet effet. Ceux-ci précisent les conditions
dans lesquelles l'État compense aux établissements, organismes
et entreprises publics les charges qui résultent du présent
article.
Toute décision de réorganisation ou de suppression d'un
service aux usagers par les établissements, organismes et entreprises
mentionnés à l'alinéa précédent doit,
si elle n'est pas conforme aux objectifs fixés dans les contrats
de plan ou de service public, être précédée
d'une étude d'impact. Les conseils municipaux des communes concernées,
les conseils des groupements de communes concernés et les conseillers
généraux des cantons concernés sont consultés
lors de l'élaboration de l'étude d'impact. Celle-ci apprécie
les conséquences de la suppression envisagée, d'une part,
sur les conditions d'accès au service et, d'autre part, sur l'économie
locale. Elle comprend, au minimum, une analyse de l'état du service,
l'examen des modifications qu'engendrerait le projet et les mesures envisagées
pour compenser toute conséquence dommageable. Elle prend en compte
les possibilités offertes par le télétravail.
L'étude d'impact est communiquée au représentant
de l'État dans le département, qui recueille l'avis de la
commission mentionnée à l'article 28. Celui-ci dispose d'un
délai de deux mois pour faire part de ses observations et demander,
le cas échéant, de nouvelles mesures pour compenser ou réduire
les conséquences dommageables du projet. Les nouvelles mesures
alors adoptées ou les raisons de leur rejet sont communiquées
dans un délai de deux mois au représentant de l'État.
L'étude d'impact est transmise pour avis à la commune du
lieu d'implantation du service concerné et à toute autre
commune concernée et groupement de communes concerné qui
en fera la demande au représentant de l'État.
En cas de désaccord du représentant de l'État dans
le département à l'issue de la procédure prévue
au troisième alinéa, celui-ci saisit le ministre de tutelle
de l'établissement, organisme public ou entreprise mentionné
au premier alinéa. Ce ministre statue par une décision qui
s'impose à cet établissement, organisme public ou entreprise
nationale. Sa saisine a un effet suspensif de la décision en cause,
qui devient définitif en l'absence de réponse dans un délai
de quatre mois.
II. - Les établissements et organismes publics ainsi que les entreprises
nationales placées sous la tutelle de l'État ou celles dont
il est actionnaire et chargés d'un service public, et disposant
d'un réseau en contact avec le public, dont la liste est fixée
par le décret mentionné au dernier alinéa, qui n'ont
pas conclu de contrat de plan, de contrat de service public ou qui ne
disposent pas de cahier des charges approuvé par décret,
établissent un plan au moins triennal global et intercommunal d'organisation
de leurs services dans chaque département. Ce plan est approuvé
par le représentant de l'État dans le département
après examen de la commission départementale d'organisation
et de modernisation des services publics. Chaque premier plan sera présenté
dans un délai d'un an après la publication de la loi n°
99-533 du 25 juin 1999 précitée. Le plan est révisé
selon les mêmes formes.
Toute décision de réorganisation ou de suppression d'un
service aux usagers non conforme aux objectifs fixés dans le plan
global, intercommunal et pluriannuel d'organisation mentionné à
l'alinéa précédent fait l'objet d'une étude
d'impact conformément aux dispositions fixées aux deuxième,
troisième et quatrième alinéas du I.
Un décret en Conseil d'État fixera les modalités
d'application du présent paragraphe.
III. - Les procédures définies aux deuxième, troisième
et quatrième alinéas du I sont applicables dans les zones
urbaines sensibles et dans les zones de revitalisation rurale, dès
lors qu'il est envisagé simultanément la suppression de
plus d'un service public sur le territoire d'une même commune, de
services publics dans plusieurs communes d'un groupement, ou dès
lors que la suppression d'un service public est envisagée simultanément
dans au moins deux communes limitrophes.
Loi 2001-420 2001-05-15 art 140 III : Dans les dispositions législatives
en vigueur, notamment à l'article 29 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement
du territoire, les références aux contrats de plan conclus
avec des entreprises publiques en application de la loi n° 82-653
du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification deviennent
des références aux contrats de plan conclus avec des entreprises
publiques en application de cette loi ou aux contrats d'entreprise conclus
en application du présent article.
Article 29-1
Modifié par Loi 2000-321 12 Avril 2000 art 28 II JORF 13 avril
2000.
En vue d'apporter une réponse améliorée aux
attentes des usagers concernant l'accessibilité et la proximité
des services publics sur le territoire en milieu urbain et rural, l'État
et ses établissements publics, les collectivités territoriales
et leurs établissements publics, les organismes de sécurité
sociale et les autres organismes chargés d'une mission de service
public peuvent mettre, par convention, des moyens en commun pour assurer
l'accessibilité et la qualité des services publics sur le
territoire et les rapprocher des citoyens.
A cette fin, les organismes visés au premier alinéa peuvent,
dans les conditions prévues par les articles 27 et 29 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, créer des maisons des
services publics ou participer à leur fonctionnement, afin d'offrir
aux usagers un accès simple, en un lieu unique, à plusieurs
services publics ; ces organismes peuvent également, aux mêmes
fins et pour maintenir la présence d'un service public de proximité,
conclure une convention régie par l'article 30 de la même
loi. Les collectivités locales peuvent également apporter
par convention leur concours au fonctionnement des services publics par
la mise à disposition de locaux ou par la mise à disposition
de personnels dans les conditions prévues par l'article 62 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale.
La convention intervient, après avis de la commission départementale
d'organisation et de modernisation des services publics, dans le cadre
du schéma départemental d'organisation et d'amélioration
des services publics mentionné à l'article 28, ou des contrats
d'objectifs, contrats de service public ou cahiers des charges mentionnés
à l'article 29. Elle définit notamment le cadre géographique
des activités exercées en commun par les parties, les missions
qui seront assurées dans ce cadre, les conditions dans lesquelles
les personnels relevant des personnes morales qui y participent exercent
leurs fonctions et les modalités financières et matérielles
d'exécution de la convention.
Article 30
Abrogé par Loi 99-641 27 Juillet 1999 art 65 JORF 28 juillet
1999.
Article 31
Dans un délai d'un an, le Gouvernement présentera un rapport
sur les modalités de développement de la polyvalence des
services publics.
TITRE IV : DES INSTRUMENTS FINANCIERS DE L'ÉTAT
Article 32
Modifié par Loi 99-533 25 Juin 1999 art 3
JORF 29 juin 1999.
I - La réalisation des équipements prévue au
schéma national d'aménagement et de développement
du territoire et la nature des financements publics correspondants font
l'objet de lois de programmation quinquennales.
II. - [Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-358
DC du 26 janvier 1995]
Loi 99-533 1999-06-25 art 3 :
Dans toutes les dispositions législatives, les références
au schéma national d'aménagement et de développement
du territoire sont remplacées par des références
aux schémas de services collectifs.
Article 33
Modifié par Loi 99-533 25 Juin 1999 art 32
JORF 29 juin 1999
A compter du 1er janvier 1995, un fonds national d'aménagement
et de développement du territoire, géré par un comité
présidé par le Premier ministre, regroupe les crédits
consacrés aux interventions pour l'aménagement du territoire,
à la restructuration des zones minières, à la délocalisation
des entreprises, à l'aide aux initiatives locales pour l'emploi,
au développement de la montagne et à l'aménagement
rural.
Les crédits de ce fonds sont répartis entre une section
générale et une section locale à gestion déconcentrée
au niveau régional.
Article 32
Les décisions d'attribution des crédits inscrits dans la
section locale à gestion déconcentrée sont communiquées
par le représentant de l'État dans la région aux
présidents des conseils régionaux et des conseils généraux
intéressés.
Le représentant de l'État dans la région adresse,
chaque année, aux présidents du conseil régional
et des conseils généraux intéressés un rapport
sur les conditions d'exécution de ces décisions.
A l'occasion de la présentation du projet de loi de finances de
l'année, un rapport est fait au Parlement sur l'utilisation des
crédits du fonds national d'aménagement et de développement
du territoire.
Article 35
Modifié par Loi 96-1182 30 Décembre
1996 art 58 JORF 31 décembre 1996.
I-Il est institué, dans les conditions prévues par
la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994),
un fonds de péréquation des transports aériens. Ce
fonds concourt à assurer l'équilibre des dessertes aériennes
réalisées dans l'intérêt de l'aménagement
du territoire.
II-Les transporteurs aériens ayant exploité en 1995 des
liaisons aériennes répondant aux caractéristiques
définies par la présente loi, et notamment par le présent
article et par les textes pris pour son application, peuvent bénéficier
d'une compensation financière du Fonds de péréquation
des transports aériens dans la limite du résultat réel
de la liaison concernée, le cas échéant en complément
des subventions accordées par les collectivités territoriales
ou autres personnes publiques intéressées.
" Les dispositions du précédent alinéa sont
applicables aux liaisons pour lesquelles les obligations de service public
et l'appel d'offres visés à l'article 4 du règlement
(CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès
des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes
intracommunautaires ont été publiés au plus tard
le 31 juillet 1996. III-Les transporteurs aériens ayant exploité
en 1996 des liaisons aériennes répondant aux caractéristiques
définies au II du présent article peuvent bénéficier
du régime transitoire de compensation financière prévu
au II dans les mêmes conditions. Toutefois, la période pour
laquelle ces transporteurs peuvent bénéficier de ce régime
prend fin, pour chaque liaison considérée, à la date
de début des services prévue à l'avis d'appel d'offres
relatif à cette liaison. " ;
Article 37
Modifié par Loi 2000-1352 30 Décembre
2000 art 35 JORF 31 décembre 2000.
I. abrogé
II. - Les conséquences de la taxe instituée par l'article
302 bis ZB du code général des impôts sur l'équilibre
financier des sociétés concessionnaires sont prises en compte
par des décrets en Conseil d'État qui fixent notamment les
durées des concessions autoroutières.
Article 38-1
Créé par Loi 99-533 25 Juin 1999 art
33 JORF 29 juin 1999
Le fonds de gestion des milieux naturels contribue au financement
des projets d'intérêt collectif concourant à la protection,
à la réhabilitation ou à la gestion des milieux et
habitats naturels.
Sa mise en oeuvre prend en compte les orientations du schéma de
services collectifs des espaces naturels et ruraux.
TITRE V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES
PARTIES DU TERRITOIRE
CHAPITRE Ier : De la région d'Ile-de-France
Article 39
Abrogé par Loi 99-533 25 Juin 1999 art 35 JORF 29 juin 1999.
CHAPITRE II : Des zones prioritaires d'aménagement du
territoire
Section 1 : Du développement économique des zones prioritaires
Article 42
Modifié par Loi 99-533 25 Juin 1999 art 36 JORF 29 juin 1999
Des politiques renforcées et différenciées
de développement sont mises en oeuvre dans les zones caractérisées
par des handicaps géographiques, économiques ou sociaux.
Ces zones comprennent les zones d'aménagement du territoire, les
territoires ruraux de développement prioritaire, les zones urbaines
sensibles et les régions ultrapériphériques françaises.
1. Les zones d'aménagement du territoire sont caractérisées
notamment par leur faible niveau de développement économique
et par l'insuffisance du tissu industriel ou tertiaire.
2. Les territoires ruraux de développement prioritaire recouvrent
les zones défavorisées caractérisées par leur
faible niveau de développement économique. Ils comprennent
les zones de revitalisation rurale confrontées à des difficultés
particulières.
3. Les zones urbaines sensibles sont caractérisées par la
présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé
et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et
l'emploi. Elles comprennent les zones de redynamisation urbaine et les
zones franches urbaines. Dans les départements d'outre-mer et la
collectivité territoriale de Mayotte, ces zones sont délimitées
en tenant compte des caractéristiques particulières de l'habitat
local. La liste des zones urbaines sensibles est fixée par décret.
4. Les régions ultrapériphériques françaises
recouvrent les départements d'outre-mer.
A - Les zones de redynamisation urbaine correspondent à celles
des zones urbaines sensibles définies au premier alinéa
ci-dessus qui sont confrontées à des difficultés
particulières, appréciées en fonction de leur situation
dans l'agglomération, de leurs caractéristiques économiques
et commerciales et d'un indice synthétique. Celui-ci est établi,
dans des conditions fixées par décret, en tenant compte
du nombre d'habitants du quartier, du taux de chômage, de la proportion
de jeunes de moins de vingt-cinq ans, de la proportion des personnes sorties
du système scolaire sans diplôme et du potentiel fiscal des
communes intéressées. La liste de ces zones est fixée
par décret.
Les zones de redynamisation urbaine des communes des départements
d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte correspondent
à celles des zones urbaines sensibles définies au premier
alinéa du présent 3 qui sont confrontées à
des difficultés particulières, appréciées
en fonction du taux de chômage, du pourcentage de jeunes de moins
de vingt-cinq ans et de la proportion de personnes sorties du système
scolaire sans diplôme. La liste de ces zones est fixée par
décret.
B - Des zones franches urbaines sont créées dans des quartiers
de plus de 10 000 habitants particulièrement défavorisés
au regard des critères pris en compte pour la détermination
des zones de redynamisation urbaine. La liste de ces zones est annexée
à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la
mise en uvre du pacte de relance pour la ville. Leur délimitation
est opérée par décret en Conseil d'État, en
tenant compte des éléments de nature à faciliter
l'implantation d'entreprises ou le développement d'activités
économiques.
Les zones franches urbaines des communes des départements d'outre-mer
sont créées dans des quartiers particulièrement défavorisés
au regard des critères pris en compte pour la détermination
des zones de redynamisation urbaine des communes de ces départements.
La liste de ces zones est annexée à la loi n° 96-987
du 14 novembre 1996 précitée. Leur délimitation est
fixée par décret en Conseil d'État, en tenant compte
des éléments de nature à faciliter l'implantation
d'entreprises ou le développement d'activités économiques.
Tous les trois ans, à compter de la promulgation de la loi n°
99-533 du 25 juin 1999 précitée, un rapport d'évaluation
de l'impact des politiques visées au premier alinéa sera
remis au Parlement.
Article 43
Afin de développer l'emploi et de favoriser le
maintien, la croissance et la création des entreprises petites
et moyennes dans les zones d'aménagement du territoire, dans les
territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones
de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de
l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A du code général
des impôts, un fonds national de développement des entreprises
a pour objet de renforcer les fonds propres et de favoriser l'accès
au crédit de ces entreprises. Il concourt à la mobilisation
en leur faveur de l'épargne de proximité.
Le fonds intervient :
1° Par des prêts accordés aux personnes qui créent,
développent ou reprennent une entreprise dans la limite d'un montant
équivalent à leur apport en fonds propres au capital ;
2° Par la garantie directe ou indirecte d'emprunts et d'engagements
de crédit-bail immobilier contractés par les entreprises
dans la limite de 50 p 100 de leur montant ;
3° Par la garantie d'engagements pris par les sociétés
de caution, les sociétés de capital risque, les fonds communs
de placement à risque, les sociétés de développement
régional ou par un fonds de garantie créé par une
collectivité territoriale en application des articles 6 et 49 de
la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée ou de l'article
4-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée.
Des conventions organisent les modalités selon lesquelles les organismes
régionaux, départementaux ou locaux agréés
par le ministre chargé de l'économie sont associés
aux interventions du fonds et notamment à l'instruction des demandes
de prêts visés au 1° ci-dessus.
Les ressources du fonds sont constituées par des dotations de l'État,
des concours de l'Union européenne, des emprunts et l'appel public
à l'épargne, les produits générés par
l'activité du fonds, les remboursements des prêts accordés
et, le cas échéant, par des apports de la Caisse des dépôts
et consignations.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités
d'application du présent article.
Article 48
Dans le délai de dix-huit mois à compter
de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera
au Parlement des propositions visant à réduire les entraves
à la mobilité économique des personnes, en particulier
dans les domaines suivants :
- aide à la réhabilitation des logements anciens ;
- taxation des revenus liés au logement principal mis en location
à cause d'une mobilité géographique de nature professionnelle
;
- allégement des conditions de résiliation des prêts
liés à la revente du logement principal pour cause de mobilité
professionnelle ;
- aides spécifiques à la famille pour les charges supplémentaires
liées à la mobilité professionnelle dans les zones
en difficulté.
Article 50
I. - modifie l'article 1594 F du code des impôts.
II. - Dans les conditions fixées par la loi de finances, il est
institué un prélèvement sur les recettes de l'État
destiné à compenser, à hauteur de 50 p 100, la perte
de recettes résultant pour les départements de l'application
aux acquisitions de biens situés dans les zones définies
à l'article 1465 A du code général des impôts
de l'abattement prévu à l'article 1594 F ter du même
code.
Article 52
Modifié par Loi 96-987 14 Novembre 1996 art
4 JORF 15 novembre 1996
I. - modifications du code général des impôts.
II. - modifications du code général des impôts.
III. - Dans les conditions fixées par la loi de finances, l'État
compense, chaque année, la perte de recettes résultant des
exonérations liées aux créations d'activités
mentionnées à l'article 1465 A et au I bis de l'article
1466 A du code général des impôts pour les collectivités
territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité
propre.
Les exonérations liées aux extensions d'activités
mentionnées aux mêmes articles sont compensées pour
les zones de redynamisation urbaine, par le Fonds national de péréquation
de la taxe professionnelle, conformément aux dispositions du B
de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée
et, pour les zones de revitalisation rurale, par le Fonds national de
péréquation créé à l'article 70 de
la présente loi.
Ces compensations sont égales au produit obtenu en multipliant
la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité
de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité
ou du groupement pour 1994.
Loi 96-987 1996-11-14 art 4 E : Les obligations déclaratives des
personnes et organismes concernés par les exonérations prévues
au présent article sont fixées par décret.
Article 60
Le Gouvernement présentera au Parlement avant
le 1er septembre 1995 des propositions tendant à permettre la réduction
du nombre des logements vacants.
Section 2 : Des mesures spécifiques à certaines
zones prioritaires
Article 61
Modifié par Loi 99-533 25 Juin 1999 art 37
JORF 29 juin 1999
L'existence des zones de revitalisation rurale est prise en compte
dans les schémas de services collectifs et dans les schémas
régionaux d'aménagement et de développement du territoire
prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983 précitée.
Ces zones constituent un territoire de référence pour l'organisation
des services rendus aux usagers prévue à l'article 29 de
la présente loi.
L'État met en place les moyens nécessaires pour que ces
zones puissent bénéficier des politiques contractuelles
prévues à l'article 22.
Article 62
Les concours financiers de l'État à la
réhabilitation de l'habitat ancien sont attribués par priorité
aux communes situées dans les zones de revitalisation rurale, définies
à l'article 1465 A du code général des impôts,
ayant fait l'acquisition de biens immobiliers anciens situés sur
leur territoire, en vue de les transformer en logements sociaux à
usage locatif.
Article 63
Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées
à l'article 42, l'État peut conclure avec les collectivités
territoriales compétentes des contrats particuliers s'insérant
dans les contrats de plan État-Région prévus à
l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme
de la planification. Ces contrats ont pour objet de renforcer l'action
publique dans les territoires ruraux les plus défavorisés,
en assurant la convergence des interventions publiques, en accroissant
l'engagement des partenaires publics, et en adaptant les actions à
la spécificité des situations locales. Ces contrats sont
conclus pour la durée du plan. Toutefois, si la situation l'exige,
ils peuvent être mis en oeuvre pour une durée inférieure.
TITRE VI : DES COMPÉTENCES, DE LA PÉRÉQUATION
ET DU DÉVELOPPEMENT LOCAL
CHAPITRE Ier : Des compétences
Article 65
Modifié par Loi 99-533 25 Juin 1999 art 3
JORF 29 juin 1999.
I - La répartition des compétences entre l'État
et les collectivités territoriales sera clarifiée dans le
cadre d'une loi portant révision de la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983 relative à la répartition de compétences entre
les communes, les départements, les régions et l'État
et de la loi n° 83-623 du 22 juillet 1983 complétant la loi
précitée. Cette loi interviendra dans un délai d'un
an à compter de la publication de la présente loi.
Elle répartira les compétences de manière que chaque
catégorie de collectivités territoriales dispose de compétences
homogènes.
Cette loi prévoira que tout transfert de compétence est
accompagné d'un transfert des personnels et des ressources correspondant.
II. - Elle définira également les conditions dans lesquelles
une collectivité pourra assumer le rôle de chef de file pour
l'exercice d'une compétence ou d'un groupe de compétences
relevant de plusieurs collectivités territoriales.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel n° 94-358 DC du 26
janvier 1995]
III. - Cette loi déterminera également les conditions dans
lesquelles, dans le respect des orientations inscrites au schéma
national d'aménagement et de développement du territoire,
une collectivité territoriale pourra, à sa demande, se voir
confier une compétence susceptible d'être exercée
pour le compte d'une autre collectivité territoriale.
Loi 99-533 1999-06-25 art 3 :
Dans toutes les dispositions législatives, les références
au schéma national d'aménagement et de développement
du territoire sont remplacées par des références
aux schémas de services collectifs.
Article 67
Modifié par Loi 99-533 25 Juin 1999 art 21 JORF 29 juin 1999.
Afin d'assurer la mise en oeuvre de la politique nationale
d'aménagement et de développement du territoire, une loi
définira, après une phase d'expérimentation qui débutera
un an au plus après l'adoption de la présente loi, les modalités
d'organisation et de financement des transports collectifs d'intérêt
régional et les conditions dans lesquelles ces tâches seront
attribuées aux régions, dans le respect de l'égalité
des charges imposées au citoyen ainsi que de l'égalité
des aides apportées par l'État aux régions.
Sous réserve de l'expérimentation, cette loi devra prendre
en compte le développement coordonné de tous les modes de
transport et assurer la concertation entre toutes les autorités
organisatrices de transports.
Les régions concernées par l'expérimentation prévue
au présent article sont autorités organisatrices des services
régionaux de voyageurs de la Société nationale des
chemins de fer français. La délimitation de ces services
est fixée conjointement par l'État et la région.
Chacune des régions reçoit chaque année, directement
de l'État, une compensation forfaitaire des charges transférées
à la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation.
La consistance, les conditions de fonctionnement et de financement de
ces services ainsi que leur évolution sont fixées par une
convention passée entre la région et la Société
nationale des chemins de fer français. L'expérimentation
sera close le 31 décembre 1999. Elle pourra toutefois prendre fin,
pour chaque région participante, dès la clôture de
l'exercice au cours duquel ladite région aura, avant le 1er juin,
exprimé sa volonté d'y mettre fin.
Pour préparer dans les meilleures conditions la loi prévue
au premier alinéa, les dispositions prévues au troisième
alinéa continuent à s'appliquer jusqu'au 31 décembre
2001 au plus tard.
CHAPITRE II : De la péréquation et des finances
locales
Article 68
I. - La réduction des écarts de ressources
entre les collectivités territoriales, en fonction de leurs disparités
de richesse et de charges, constitue un objectif fondamental de la politique
d'aménagement du territoire.
II. - A compter du 1er janvier 1997, une péréquation financière
est opérée entre les espaces régionaux de métropole.
A cette fin, l'ensemble des ressources, hors emprunts, des collectivités
territoriales et de leurs groupements, au sein d'un même espace
régional, fait l'objet d'un calcul cumulé. Ces ressources
comprennent les concours de toute nature reçus de l'État,
les recettes de péréquation provenant de collectivités
territoriales extérieures à l'espace considéré,
les bases de calcul de l'ensemble des ressources fiscales multipliées
pour chaque impôt ou taxe par le taux ou le montant unitaire moyen
national d'imposition à chacun de ces impôts ou de ces taxes,
les produits domaniaux nets de la région, des départements
qui composent celle-ci, des communes situées dans ces départements
et de leurs groupements.
Les ressources ainsi calculées, rapportées, par an, au nombre
des habitants de l'espace régional considéré, sont
corrigées afin de tenir compte des charges des collectivités
concernées et de leurs groupements. Elles ne peuvent être
inférieures à 80 p 100 ni excéder 120 p 100 de la
moyenne nationale par habitant des ressources des collectivités
territoriales et de leurs groupements.
Les éléments de calcul et les résultats des évaluations
de ressources et de charges sont soumis chaque année, par le Gouvernement,
à l'examen du Comité des finances locales.
III. - La péréquation financière prévue au
II ci-dessus sera opérée prioritairement par une réforme
conjointe des règles de répartition de la dotation globale
de fonctionnement et des concours budgétaires de l'État
aux collectivités territoriales et à leurs groupements,
y compris ceux attribués au titre des contrats de plan et de la
dotation globale d'équipement, d'une part, des mécanismes
de redistribution des ressources de la taxe professionnelle, d'autre part.
La mise en oeuvre de la péréquation est établie progressivement.
Elle doit être effective en 2010.
IV. - Le Gouvernement déposera devant le Parlement, avant le 2
avril 1996, un rapport comportant :
- un calcul, pour 1995, des ressources des collectivités territoriales
et de leurs groupements selon les modalités définies au
deuxième alinéa du II ;
- des propositions relatives à la détermination d'un indice
synthétique permettant de mesurer les ressources et les charges
des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
- les résultats d'une étude sur les éventuelles corrélations
entre le potentiel fiscal et l'effort fiscal ;
- des propositions tendant à renforcer la contribution des concours,
dotations et ressources fiscales visés au III à la réduction
des écarts de ressources entre collectivités territoriales
en fonction de leurs disparités de richesse et de charges ;
- un bilan des effets des différents mécanismes de péréquation
mis en oeuvre par les fonds national et départementaux de la taxe
professionnelle, le fonds de correction des déséquilibres
régionaux, le fonds de solidarité des communes de la région
d'Ile-de-France, ainsi que par les différentes parts de la dotation
globale de fonctionnement et de la dotation globale d'équipement.
Ce bilan sera assorti de propositions de simplification et d'unification
tant des objectifs assignés aux différentes formes de péréquation
que de leurs modalités d'application.
Les résultats de la révision générale des
évaluations cadastrales seront incorporés dans les rôles
d'imposition au plus tard le 1er janvier 1997, dans les conditions fixées
par la loi prévue par le deuxième alinéa du I de
l'article 47 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à
la révision générale des évaluations des immeubles
retenus pour la détermination des bases des impôts directs
locaux.
V - Le Gouvernement recueillera, pour l'élaboration des propositions
prévues au IV, l'avis d'une commission d'élus composée
de représentants du Parlement ainsi que de représentants
des maires, des présidents de conseils généraux et
des présidents de conseils régionaux désignés
dans des conditions définies par décret.
VI. - [Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-358
DC du 26 janvier 1995]
Article 69
Le renforcement des mécanismes de péréquation
prévus à l'article 68 sera opéré pour chaque
niveau de collectivité territoriale.
Dans l'attente de la mise en oeuvre des dispositions
propres à renforcer la péréquation visée aux
II et III de l'article 68, les moyens financiers qui pourront être
dégagés au profit de la réduction des écarts
de richesse entre collectivités territoriales en fonction du niveau
de leurs ressources et de leurs charges seront principalement affectés
à la correction des disparités de bases de taxe professionnelle.
En 1995, ce renforcement concernera prioritairement les communes et les
régions.
Article 71
I-Pour les années 1995 et 1996, et jusqu'à
la mise en oeuvre des mécanismes de péréquation prévus
au III de l'article 68, le potentiel fiscal pris en compte pour la mise
en oeuvre du fonds de correction des déséquilibres régionaux
est déterminé, conformément aux dispositions du II
de l'article 68, en tenant compte des compensations servies par l'État
à raison des exonérations ou réductions de bases
de fiscalité directe.
II-modifie l'article 64 de la loi 92-125 du 2 février 1992.
Article 73
Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24
février 1996
Article 74
Dans le délai de dix-huit mois à compter
de la publication de la présente loi, le Gouvernement déposera
devant le Parlement un rapport présentant des propositions de réforme
du système de financement des collectivités locales, et
en particulier de la taxe professionnelle, compatibles avec les dispositions
de l'article 68 de la présente loi relatives à la péréquation
financière.
Le Gouvernement recueillera, pour l'élaboration de ces propositions,
l'avis de la commission d'élus mentionnée au paragraphe
V du même article.
Article 76
Sous réserve de l'autorité des décisions passées
en force de chose jugée, sont validés les avis rendus et
les décisions prises par le Comité des finances locales
pendant la période comprise entre le 18 juin 1992 et le renouvellement
de ses membres en 1995, en tant qu'ils seraient contestés sur le
fondement de l'irrégularité de la désignation des
représentants des maires au sein de ce comité.
CHAPITRE III : Du développement local
Article 78
I - Dans le délai de dix-huit mois suivant la
publication de la présente loi, le Gouvernement soumettra au Parlement
un rapport contenant des propositions sur les points suivants :
1° les modalités selon lesquelles le nombre des catégories
d'établissements publics de coopération intercommunale pourrait
être réduit et leur régime juridique simplifié
;
2° dans quelle mesure et à quelles conditions ces établissements
pourraient être dotés de compétences assumées
progressivement, selon les besoins constatés par leurs responsables,
dans le cadre d'une fiscalité additionnelle ou fondée sur
la taxe professionnelle d'agglomération ;
3° les conditions dans lesquelles l'organisation et le fonctionnement
des groupements de communes à fiscalité propre ainsi que
l'élection des représentants des communes qui en sont membres
pourraient être adaptés par référence aux dispositions
de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à
l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements
publics de coopération intercommunale.
Article 80
I - modifie le code des communes.
II - modifie le code des communes.
III - modifie le code des communes.
IV. - Les articles L 165-26, L 165-27, L 165-29, L 165-30, L 165-36, L
165-36-1, L 165-36-2 et L 165-37 du code des communes sont abrogés.
Article 84
Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24
février 1996
Article 86
Abrogé par Loi 99-533 25 Juin 1999 art 8 II JORF 29 juin 1999.
TITRE VII : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 87
Le Gouvernement déposera devant le Parlement,
quatre ans après la date de publication de la présente loi,
un bilan de l'application de celle-ci et de ses effets quant à
la réduction des écarts de ressources entre les collectivités
territoriales.
Article 88
I - Sont applicables à la collectivité territoriale de
Mayotte les articles 1er, 35, 37 (I), 38 et 43.
II.modifie le titre II de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 89
Créé par Loi 99-533 25 Juin 1999 art 53 JORF 29 juin
1999
Les informations localisées issues des travaux topographiques
ou cartographiques réalisés par l'État, les collectivités
locales, les entreprises chargées de l'exécution d'une mission
de service public, ou pour leur compte, doivent être rattachées
au système national de référence de coordonnées
géographiques, planimétriques et altimétriques défini
par décret et utilisable par tous les acteurs participant à
l'aménagement du territoire.
FRANÇOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
EDOUARD BALLADUR
Le ministre d'État, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL
Le ministre d'État, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre d'État, garde des sceaux,
ministre de la justice,
PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre de l'éducation nationale,
FRANÇOIS BAYROU
Le ministre de l'économie,
EDMOND ALPHANDÉRY
Le ministre de l'industrie, des postes
et télécommunications et du commerce extérieur,
JOSÉ ROSSI
Le ministre de l'équipement, des transports
et du tourisme,
BERNARD BOSSON
Le ministre des entreprises
et du développement économique,
chargé des petites et moyennes entreprises
et du commerce et de l'artisanat,
ALAIN MADELIN
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
MICHEL GIRAUD
Le ministre de la culture
et de la francophonie,
JACQUES TOUBON
Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
JEAN PUECH
Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre de l'environnement,
MICHEL BARNIER
Le ministre de la fonction publique,
ANDRÉ ROSSINOT
Le ministre du logement,
HERVÉ DE CHARETTE
Le ministre des départements
et territoires d'outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN
Le ministre de la jeunesse et des sports,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
Le ministre délégué à la santé,
porte-parole du Gouvernement,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
Le ministre délégué à l'aménagement
du territoire
et aux collectivités locales,
DANIEL HOEFFEL
(1)Loi n° 95-115.
- Conseil économique et social :
Avis du 1er juin 1994, publié au Journal officiel (avis et rapports
du Conseil économique et social du 18 juin 1994).
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1382 ;
Rapport de M Patrick Ollier, au nom de la commission spéciale,
n° 1448 ;
Discussion les 7, 8, 9, 10, 11 et 12 juillet 1994 et adoption le 12 juillet
1994.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture, n° 600 (1993-1994) ;
Rapport de M Gérard Larcher, au nom de la commission spéciale,
n° 35 (1994-1995) ;
Discussion les 25, 26, 27 octobre 1994, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 9 novembre
1994 et adoption le 9 novembre 1994.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1646 ;
Rapport de M Patrick Ollier, au nom de la commission spéciale,
n° 1724 ;
Discussion les 28, 29, 30 novembre 1994 et 1er décembre 1994 et
adoption le 1er décembre 1994.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture, n° 105 (1994-1995) ;
Rapport de M Gérard Larcher, au nom de la commission spéciale,
n° 133 (1994-1995) ;
Discussion les 14 et 15 décembre 1994 et adoption le 15 décembre
1994.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1823 ;
Rapport de M Patrick Ollier, au nom de la commission mixte paritaire,
n° 1834 ;
Discussion et adoption le 22 décembre 1994.
Sénat :
Rapport de M Gérard Larcher, au nom de la commission mixte paritaire,
n° 182 (1994-1995) ;
Discussion et adoption le 23 décembre 1994.
- Conseil constitutionnel :
Discussion n° 94-358 DC du 26 janvier 1995 publiée au Journal
officiel du 1er février 1995.
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