1) Le périmètre territorial
Au-delà de l'obligation de respecter le périmètre
des Établissements Publics de Coopération Intercommunale
à fiscalité propre et de ne pas coïncider exactement
avec le périmètre d'un Parc Naturel Régional, le
dispositif législatif n'impose aux Pays candidats aucune autre
contrainte de délimitation de leur périmètre. Ni
seuil démographique, ni nombre minimal de communes ne sont évoqués.
La loi fait simplement référence aux Bassins d'emploi et
à la nécessaire solidarité entre territoires ruraux
et urbains.
Pour le CESR de Midi-Pyrénées, qui défend de longue
date la pertinence des Bassins d'emploi, tels qu'identifiés par
l'INSEE, comme espaces de solidarité et de projet au plan local,
c'est là cependant une indication essentielle. A son sens, il ne
peut en effet y avoir de "Pays" sans ville, non plus que de
"Pays" sans dimension d'emploi ou de services essentiels à
la population (santé, formation…).
En raison de sa capacité à assurer la solidarité
entre territoires urbains et ruraux, à qualifier un territoire
pour prendre en compte les enjeux liés à l'emploi, à
l'évolution des services publics et à l'aménagement
de l'espace, la référence aux bassins d'emploi est donc
primordiale pour apprécier les périmètres de "Pays".
Pour autant, les bassins d'emploi ont le cas échéant deux
limites qu'il convient de dépasser. La première a trait
à la prise en compte des solidarités interrégionales
que, par construction, les zones d'emploi ne peuvent traduire. La seconde
est relative à la faible dimension économique et sociale
de certaines zones d'emploi qui, de ce fait, ne disposent pas à
elles seules d'un potentiel de développement à la dimension
d'un projet de "Pays".
Ainsi, que ce soit pour cause d'interrégionalité ou d'absence
de masse critique, le regroupement de plusieurs zones d'emploi au sein
d'un même espace de projet s'avère parfois souhaitable. Les
espaces de consultation locale utilisés par le CESR pour la préparation
de l'actuel Contrat de Plan État-Région ont à cet
égard une certaine pertinence.
Cela étant, si les Bassins d'emploi, constituent la référence
première pour l'examen des périmètres de "Pays",
quelques éléments d'appréciation complémentaires
sont à prendre en compte :
Ainsi, il convient de vérifier que la proposition des périmètres
de "Pays" relève de l'initiative locale et ne soit en
aucun cas téléguidée par quelque collectivité
que ce soit.
Il faut aussi prêter attention à la cohérence locale
du périmètre notamment au regard des Parcs Naturels Régionaux
ou d'éventuelles enclaves. Cette même cohérence doit
aussi être examinée d'un point de vue régional afin
d'éviter ici ou là des situations de zonage par défaut.
2) Le partenariat : Le Conseil de Développement, son rôle
et ses relations avec les autres acteurs du pays.
La création des Conseils de Développement est une
innovation essentielle de la LOADDT qui vise au renforcement de la concertation
locale et de la participation des représentants des acteurs économiques
et sociaux aux choix d'aménagement et de développement du
territoire. C'est évidemment un point auquel le CESR doit être
particulièrement attentif.
Pour le CESR, il est ainsi primordial que, conformément à
la loi, le Conseil de développement soit composé "en
tenant compte, de manière équilibrée, de la diversité
des activités économiques, sociales, culturelles ou associatives
présentes sur le territoire". Cela étant, la diversité
n'assure pas la représentativité non plus qu'elle ne garantit
contre le clientélisme. Il est donc souhaitable que le Conseil
de Développement, largement ouvert à la représentation
féminine, traduise, à l'image des CESR, un certain équilibre
entre les différentes composantes de la société civile.
Dans ce sens, il doit être constitué de représentants
d'organisations, désignés par elles, regroupés par
collèges clairement identifiés, équilibrés
entre eux et composés proportionnellement à la représentativité
de chacun.
Afin de respecter l'esprit de la loi, il importe par ailleurs que la présence
éventuelle au sein du Conseil de Développement, d'élus
siégeant au titre de leur mandat électif soit clairement
identifiée, et demeure, en tout cas, minoritaire. A cet égard,
il est tout aussi important que le Conseil de développement soit
présidé par un acteur socio-économique ou associatif.
En toute hypothèse, le CESR souhaite une clarification des rôles
et des missions des différents acteurs susceptibles d’intervenir,
il penche pour des "Pays" fondés sur la séparation
des organes décisionnels et consultatifs
Dans ce dispositif, le rôle du Conseil de Développement peut
être décliné comme suit :
Mobiliser les acteurs et regrouper les forces vives du territoire,
Garantir la démarche et les objectifs de la Charte de Pays,
Faire réaliser des études,
Identifier de nouveaux enjeux du territoire et proposer des orientations,
Formuler un avis sur les projets et décisions,
Participer au suivi et à l’évaluation,
Informer et sensibiliser la population locale,
Promouvoir le Pays,
Créer un interface avec d’autres Conseils
de Développement et Territoires.
Le Conseil de Développement doit en outre
être en mesure de jouer son rôle consultatif lors de l’élaboration
du contrat de pays et être associé formellement à
sa mise en œuvre avec les communes et communautés de communes.
A cette fin, la constitution de l'organe décisionnel du "Pays"
sous la forme juridique de Groupement d'Intérêt Public
de Développement Local paraît la formule la plus pertinente
en raison de l'ouverture qu'elle autorise à des acteurs privés
et donc à des représentants du Conseil de Développement.
Cette forme juridique de GIP.DL qui de fait exclut toute maîtrise
d'ouvrage directe de la part du "Pays" favorise d'ailleurs
la logique de subsidiarité qui doit prévaloir dans les
démarches de "Pays : la maîtrise d’ouvrage est
réalisée à l’échelon pertinent par
la collectivité ou l’opérateur concerné et
le plus compétent sur le territoire, le GIPDL s'assurant pour
sa part de la cohérence territoriale des interventions avant
validation.
Cela étant, pour jouer pleinement son rôle et dans l'attente
d'un statut de ses membres, le Conseil de Développement doit
pouvoir disposer de moyens de fonctionnement à la hauteur de
sa mission :
dédommagement de ses membres,
moyens financiers et humains ad hoc.
Cela suppose notamment qu'il soit doté de la personnalité
morale.
Le Conseil de Développement doit par ailleurs avoir accès
aux moyens de communication du "Pays".
3) La Charte de Développement
La charte de Pays " exprime le projet commun de développement
durable du territoire selon les recommandations inscrites dans les agendas
21 locaux du programme " Actions 21 " qui sont la traduction
locale des engagements internationaux finalisés lors du sommet
de Rio de Janeiro des 1er et 15 juin 1992 et les orientations fondamentales
de l’organisation spatiale qui en découlent, ainsi que
les mesures permettant leur mise en œuvre ; elle vise à
renforcer les solidarités réciproques entre la ville et
l’espace rural ".
La Charte de "Pays" décrit les orientations fondamentales
du territoire à un horizon minimal de dix ans et précise
les principes et moyens d'action dont ce dernier se dote pour remplir
ses objectifs. Elle est le véritable document fondateur du "Pays.
L'appréciation de la Charte de Développement d'un "Pays"
renvoie tout d'abord à celle du territoire retenu et du partenariat
mis en œuvre. Mais au-delà, c'est bien la qualité
du projet de développement local qui est en cause. Or, sauf cas
particuliers, le CESR n'a ni une connaissance suffisante de la situation
locale, ni la compétence pour juger, en lieu et place des acteurs
locaux, de ce qui est bon sur tel ou tel territoire.
Ainsi, plutôt qu'à une critique point par point du contenu,
c'est à l'évaluation de la rationalité du projet
que le CESR entend référer son appréciation de
la Charte. Pour ce faire, le premier repère est sans doute de
vérifier le degré de cohérence de la Charte à
deux niveaux :
entre le diagnostic et les objectifs retenus,
entre les objectifs et les projets.
Dans une perspective opérationnelle, cette cohérence mériterait
aussi d'être vérifiée dans la relation entre les
projets et le programme d'action, de même qu'entre le programme
d'action et les moyens prévus. Mais il est à craindre
que ces éléments ne soient produits qu'au moment d'une
contractualisation de projets dont le CESR n'a pas légalement
à connaître.
Cela étant, il convient encore de vérifier le réalisme
et la sincérité du projet, notamment au regard de la subsidiarité
revendiquée localement. Quelques questions peuvent à cet
égard servir de fil conducteur :
Le "Pays" est-il le bon niveau d'action pour traiter tel ou
tel sujet ?
La Charte pose-t-elle ses propres limites ?
Qu'attend le "Pays" de l'action de ses partenaires (État,
Région, Département…) ?
Quels moyens les collectivités locales sont-elles prêtes
à mettre en commun ?
Mais, le niveau local n'est pas tout et le CESR est
parfaitement fondé à apprécier l'intérêt
régional du projet de "Pays". Dans ce sens, il dispose
bien sûr des acquis de ses travaux, et notamment des avis consacrés
à l'aménagement et au développement durable du
territoire.
Plus généralement, la Charte de "Pays" doit
s'inscrire dans une démarche de développement durable
et, dans ce sens, démontrer une prise en compte conjuguée
des caractères économiques, sociaux, culturels et écologiques
qui fondent le territoire. De ce point de vue, la Charte doit en particulier
faire une place importante aux ressources locales et décrire
l'impact de son action dans le temps ainsi que l'interaction entre les
différents champs d'intervention qu'elle se fixe.
Enfin, il importe que le projet soit effectivement évaluable
et pour ce faire que les objectifs soient clairement définis
et accompagnés d'indicateurs de réalisation mobilisables.
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Critères d'appréciation
des candidatures de "Pays"
1) Le périmètre territorial
Une référence première : les "bassins d'emploi"
du CESR ouverts sur l'interrégional.
Un périmètre favorisant les solidarités urbain-rural
(pas de "Pays" sans ville).
Un périmètre à l'échelle des enjeux : emploi,
services publics…
Un périmètre d'initiative réellement locale.
Un territoire cohérent aux plans géographique, historique,
culturel, économique et social.
Un territoire cohérent localement : bassins de vie, intercommunalités,
PNR, enclaves…
Un territoire cohérent régionalement : attention au
zonage par défaut.
2) Le Conseil de Développement
Un Conseil de Développement tenant compte, de manière
équilibrée, de la diversité des activités
économiques, sociales, culturelles ou associatives présentes
sur le territoire.
Une composition du Conseil de Développement qui, à l'image
de celle du CESR, traduise un certain équilibre entre les différentes
composantes de la société civile.
Une désignation des membres du Conseil de Développement
par les organisations qu'ils représentent.
Le cas échéant, un collège minoritaire clairement
identifié d'élus siégeant au titre de leur mandat
électif.
Un Conseil de Développement présidé par un acteur
socio-économique ou associatif.
Un Conseil de Développement organisé en collèges
clairement identifiés, équilibrés entre eux et composés
proportionnellement à la représentativité de chacun.
Des moyens de fonctionnement à la hauteur de la mission.
Un Conseil de Développement doté de la personnalité
morale.
3) La Charte de Développement
Une Charte fondée sur un territoire et un partenariat
pertinents.
Une Charte cohérente : du diagnostic aux objectifs, des objectifs
aux projets.
Une Charte réaliste qui définit son niveau de subsidiarité.
Une Charte qui démontre l'engagement, notamment financier, des
collectivités sur un projet partagé.
Une Charte qui prend en compte l'intérêt régional.
Une Charte qui traduit un projet intégré fondé sur
les principes de développement durable : impacts dans le temps,
interactions des différentes interventions.
Une Charte évaluable, aux objectifs clairs accompagnés d'indicateurs
facilement mobilisables.
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